Le certificat de nationalité française est un document délivré de façon individualisée par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire dont dépend tout intéressé, qui atteste de la nationalité française de ce dernier au moment de sa délivrance.
La demande s’effectue via un formulaire cerfa dédié et son remplissage et son envoi peuvent se faire sans avocat (le recours à l’avocat est vivement conseillé et sera en revanche obligatoire pour contester un refus de délivrance).
Sous quel délai obtient-on un CNF ?
Ce n’est que lorsque le directeur des services judiciaires chargé d’instruire la demande estime que tous les documents nécessaires lui ont été adressés, qu’un récépissé est délivré au demandeur. Ce récépissé précise que la décision sera rendue sous 6 mois, cette durée pouvant être prorogée deux fois maximum sans donc que la durée totale ne puisse excéder 18 mois.
Il reste que le pôle de la nationalité n’est pas tenu de rendre une décision. Le cas échéant, il s’infère du silence gardé par l’autorité en question, un rejet de la demande formulée par le demandeur.
Un parent peut il déposer seul, la demande de CNF pour son enfant mineur ?
Un mineur peut déposer seul sa demande de CNF dès lors qu’il a atteint l’âge de 16 ans. Avant cela, il appartient à ses représentants légaux, de déposer la demande pour l’enfant. Il n’est pas rare que des parents séparés se demandent s’il est possible de faire la demande, en tant que seul représentant légal, malgré le désaccord de l’autre parent. Cela est possible, sous réserve que le représentant légal soit titulaire de l’autorité parentale unilatérale ou conjointement avec l’autre parent. Le dépôt d’une demande de CNF constitue en effet un acte dit « usuel » qui relève, de l’autorité parentale. Le service dépositaire de la demande de CNF, n’exige pas, concrètement, la preuve de l’accord des deux parents et se contente de vérifier que le représentant légal seul mentionné sur le formulaire, est bien titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant concerné.
Quel recours ouvert au demandeur en cas de refus ?
Lorsque le demandeur se voit notifier un refus, ce dernier a la possibilité de le contester en saisissant le tribunal judiciaire d’une demande tendant à ce qu’il soit dit que le certificat doit être délivré, dans les 6 mois qui suivent la notification du refus.
Il est impératif que le recours soit exercé dans ce délai, sauf à rendre le demandeur irrecevable en sa demande, pour cause de prescription. Etant rappelé que malgré l’expiration de ce délai qui court à compter de la notification du refus, il restera possible au demandeur d’exercer une action déclaratoire de nationalité française, laquelle n’est enfermée dans aucun délai.
Introduite par requête sous l’assistance obligatoire d’un avocat, celle-ci doit être accompagnée d’un exemplaire du formulaire cerfa, des pièces produites au soutien de la demande et de la décision de refus si elle existe.
Quelle est la valeur juridique concrète d’un CNF ?
Le CNF n’ayant pas autorité de chose jugée comme l’aurait un jugement, sa valeur juridique est inférieure à celle d’un jugement déclaratoire de nationalité française qui est passé en force de chose jugée.
Il est également de valeur inférieure à un titre de nationalité française (déclaration ou décret de naturalisation).
En outre est-il individualisé, ce qui signifie qu’il ne permet pas de démontrer la nationalité de l’ascendant d’une personne qui cherche à établir sa nationalité par son lien de filiation avec lui. Il constitue néanmoins un élément de possession d’état de français de l’ascendant en question, qu’il peut être pertinent à produire (sauf si ce CNF a été délivré après acquisition de la période cinquantenaire à l’issue de laquelle il y a désuétude)
Enfin, le CNF délivré peut faire l’objet d’une action en contestation du parquet qui est imprescriptible et la délivrance d’un CNF ne préjuge aucunement de la délivrance d’un CNF futur.
L’action en contestation a uniquement pour objet de permettre la délivrance du CNF et le cas échéant, c’est à l’intéressé demandeur de démontrer qu’il est français.
Inversement, lorsque l’intéressé s’est vu délivrer un CNF, c’est au parquet qui agit en contestation de la délivrance de démontrer que l’individu n’est pas français.
En effet, le CNF inverse alors la charge de la preuve dans le cadre d’un contentieux devant le tribunal judiciaire.
Qui est en charge de l’instruction de la demande de CNF ?
Le directeur des services judiciaire chargé d’instrumenter la demande n’est pas nécessairement seul pour prendre sa décision et est autorisé à solliciter l’avis du ministère de la justice, et ainsi le bureau de la nationalité de la sous-direction du droit civil de la direction des affaires et du sceau.
La preuve d’un état civil fiable
La preuve de la nationalité française dépendra de l’établissement d’un état civil fiable, tenant à l’existence d’actes de naissance français susceptibles de démontrer un double droit du sol ou à l’existence d’actes de naissance/mariage de l’ensemble des ascendants de l’intéressé lorsqu’à défaut de double naissance sur le sol français (la sienne et l’un de ses parents), il se trouve contraint de démontrer qu’il est français par filiation, ce qui suppose de démontrer la chaîne de filiation, au travers de laquelle s’est transmise la nationalité, jusqu’au premier ascendant français (lequel peut lui-même être français par le sol).
Lorsque les actes d’état civil sont étrangers, le procureur de la république est naturellement sceptique à l’égard de leur fiabilité et celle-ci découle ainsi du respect des règles d’établissement de la filiation et des documents d’état civil dans le pays dont ils proviennent et il est nécessaire qu’ils soient apostillés ou légalisés, en fonction des traités applicables. Pour certains pays, il peut même être prévu une dispense d’apostille, des relations de confiance suffisamment importantes existant entre la France et le pays en question pour qu’une telle formalité n’ait pas à être accomplie.
Cette formalité, qu’il s’agisse de l’apostille ou de la légalisation, consiste à garantir l’authenticité du document produit.
Enfin, lorsque les actes sont rédigés en langue étrangère, ils doivent être traduits par un traducteur assermenté près une cour d’appel française.
La désuétude
Il est fréquent qu’on oppose la désuétude à l’intéressé qui demande la délivrance d’un CNF ou qui conteste le refus de délivrance d’un tel document. Tel est le cas, le plus souvent, lorsque le demandeur réside à l’étranger, en l’occurrence dans un pays anciennement colonisé. Auquel cas, lorsqu’à la date de l’introduction de l’action, il s’est écoulé plus de 50 ans depuis que le pays est devenu indépendant, l’intéressé n’est admis à faire la preuve de sa nationalité française qu’à la condition :
- Qu’il ait résidé habituellement en France avant l’acquisition de la période cinquantenaire ;
- Ou que l’ascendant dont il dit tenir la nationalité ait lui-même résidé habituellement en France dans les 50 années suivant l’indépendance (il peut s’agir de son parent direct comme de l’un de ses grands-parents dans la chaine transmettrice) ;
- Ou que lui ou l’ascendant en question ait eu la possession d’état de français pendant la même période ;
En cas de reconnaissance de la désuétude, non seulement l’intéressé n’est pas admis à faire la preuve de sa nationalité française, mais surtout il est réputé l’avoir perdue et de ce fait est déclaré non français, de façon irréfragable, c’est-à-dire, sans qu’il ne soit autorisé à prouver le contraire.