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Le cabinet de maître Florent Suxe n’accepte pas l’aide juridictionnelle
Une erreur médicale peut s’avérer lourde de conséquences et générer de lourds dommages, tant sur le plan moral que sur le plan financier. Source de souffrances pour les patients, elle peut aussi avoir des répercutions sur l’entourage, en particulier en cas de décès de la victime directe. Quelle que soit l’intensité et la nature du dommage subi, il est essentiel que les victimes soient accompagnées au mieux, par un avocat, tant auprès des assurances que pour assurer au mieux la défense de leurs droits devant les juridictions.
Une erreur médicale est une faute commise par un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions de soins, la jurisprudence donnant de nombreux exemples de fautes médicales ou erreurs médicales comme :
A la différence de l’aléa thérapeutique, qui, s’il répond à certains critères, donne lieu à indemnisation des préjudices de la victime, sans qu’elle n’ait à démontrer une faute, l’erreur médicale suppose la démonstration d’une faute. De plus, les victimes d’un aléa thérapeutique sont indemnisées par l’ONIAM (qui peut ensuite se retourner contre l’assureur à l’égard duquel il dispose d’un recours), dans le cadre d’une procédure devant la CRCI, selon le principe de solidarité nationale, tandis que les victimes d’une erreur médicale sont indemnisées par l’assurance de responsabilité civile professionnelle du praticien, auteur de la faute.
Toutefois, l’erreur médicale, comme l’aléa thérapeutique, donnent lieu à la réparation intégrale de son préjudice.
Enfin, il existe une autre indemnisation qui est celle de l’infection nosocomiale, qui a lieu, lorsque la victime a été infectée à l’hôpital, à la suite d’un d’acte médicale.
L’obligation de soins, à la charge du praticien, professionnel de santé, est une obligation de moyen et non de résultat, ce qui signifie que le praticien est obligé de soigner et non de guérir.
Sur le plan probatoire, les conséquences sont importantes, car il ne suffit pas à la victime de démontrer l’existence de son préjudice et son lien de causalité avec l’intervention médicale / chirurgicale. Il faut démonter un non-respect des règles de l’art.
Il s’agit de la faute technique, du défaut ou retard de diagnostic, du défaut d’information. A ce titre, le praticien, professionnel de santé, engage sa responsabilité contractuelle.
Pour ce faire, il est impératif d’être accompagné d’un avocat, et d’un médecin conseil, susceptible de consulter le dossier médical, afin d’établir une responsabilité. Aussi-est-il est recommandé de solliciter une expertise médicale, et d’être assisté, le cas échéant, d’un médecin conseil, lors des opérations d’expertise.
Si la demande amiable d’indemnisation n’aboutit pas ou même si elle s’avère insatisfaisante, la victime peut toujours choisir de saisir une juridiction. Auquel cas, il convient de saisir le tribunal judiciaire, lorsque la faute a été commise par un médecin libéral ou un patricien intervenant auprès d’un centre de soins privé.
Lorsque le praticien exerçait sa fonction auprès d’une structure de soins public, la procédure devra être diligentée devant le tribunal administratif.
Lorsque les dommages de la victime ne sont pas consolidés, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas atteint leur niveau définitif, il est possible de solliciter, en même temps qu’une expertise médicale, une provision à valoir sur l’ensemble des préjudices.
Auquel cas, la victime perçoit une réparation provisoire avant son indemnisation définitive.
Cette forme de réparation permet, y compris en cas d’importants préjudices tel qu’un handicap, des pertes de revenus associés ou en cas de besoin d’un matériel médical spécialisé, d’obtenir une réparation adéquate, sans attendre que les préjudices deviennent définitifs.
Au-delà de sa responsabilité pénale et disciplinaire, lorsque son erreur révèle une infraction pénale et un manquement déontologique, le médecin engage sa responsabilité civile professionnelle lorsqu’il exerce de façon libérale ou au sein d’un centre de soins privé. Sa responsabilité peut reposer sur une faute résultant du non-respect des règles de l’art ou d’un résulter de circonstances non fautives, susceptibles de permettre une indemnisation par la solidarité nationale, à charge pour l’ONIAM de se retourner ensuite contre l’assureur du médecin.
Enfin, la même responsabilité est encourue par l’établissement public lorsque l’intervention a été réalisée par un médecin, au sein d’un établissement public pour lequel il exerce.
L’obligation du médecin n’étant pas de guérir mais de soigner, il est tenu à une obligation de moyens et non de résultat, lors d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soin. Auquel cas, seule la faute engage sa responsabilité.
Par ailleurs, constitue une faute le défaut d’information au regard de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique.
Pour ce faire, il est impératif de consulter le dossier médical du patient et de se faire assister tant par un avocat que par un médecin conseil.
Il examinera la victime et pourra établir un rapport dont l’avocat se servira pour négocier une expertise médicale contradictoire avec le médecin de la compagnie d’assurance du praticien ou de l’établissement de soin en cause, ou solliciter la désignation judiciaire d’un expert médical.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est la première loi qui a créé le droit du patient de prendre des décisions concernant sa santé et l’obligation des soignants de créer toutes les conditions pour éclairer ces décisions.
Cette loi a instauré des principes fondateurs tels que l’absence de discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins.
Sur le plan de l’indemnisation, elle distingue le régime de responsabilité pour faute de celui de responsabilité sans faute, qui permet une indemnisation dans le cadre de la solidarité nationale, sous certaines conditions, énoncées par le II de l’article L. 1142‑1 du code de la santé publique. L’accident médical non fautif doit être directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin et répondre à un critère de gravité et un critère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
En cas de dommages subis par un patient en raison d’un acte commis dans le cadre de l’activité d’un hôpital public, la responsabilité personnelle du praticien n’est normalement pas susceptible d’être engagée, sauf faute détachable du service. Lorsque le praticien intervenait au sein d’un hôpital public, il convient de rechercher la responsabilité de l’établissement hospitalier devant le juge administratif.
Pour faire reconnaître une erreur médicale, il est essentiel d’être assisté d’un avocat et d’un médecin conseil, qui pourra vous examiner et déterminer les circonstances, fautives ou non, à l’origine des préjudices.
Il existe une « grille » permettant d’identifier les catégories de préjudices qui peuvent être subis par la victime d’une erreur médical, laquelle est appelée nomenclature « Dintilhac ».
Cette grille distingue les préjudices temporaires ; c’est-à-dire, ceux qui se réalisent de façon uniquement temporaire, avant que certains d’eux ne prennent une forme définitive.
Parmi eux, on distingue les préjudices patrimoniaux temporaires tels que :
Et les préjudices extra-patrimoniaux temporaires tels que le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées ou encore le préjudice esthétique temporaire.
Ensuite, une fois la date de consolidation acquise :
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