Au même titre que le recel successoral, le recel de communauté est sanctionné. Il constitue la dissimulation volontaire d’un bien ou d’une dette de communauté, dans le but de rompre l’égalité du partage. Le cas échéant, le conjoint auteur de la dissimulation ne peut prétendre à sa part sur le bien dissimulé ou recelé ou doit assumer seul une dette qu’il a entendu dissimuler.
Le recel de communauté vient rompre l’égalité du partage en privant celui des époux qui aurait détourné ou recelé des effets de communauté, de sa portion de droits dans lesdits effets. De même, lorsque la dissimulation porte sur une dette de la communauté, celle-ci incombe en sa totalité au receleur.
Si les sanctions du recel de communauté sont civiles, celles-ci n’empêchent pas des sanctions pénales lorsque les mêmes faits peuvent être poursuivis sous des qualifications pénales diverses telles que le vol ou l’abus de confiance.
Qui se rend auteur d’un recel de communauté ?
Bien entendu, le premier receleur est l’époux qui dissimule un effet ou une dette de communauté. Mais le recel peut également être commis par un l’héritier du défunt qui n’est pas le conjoint survivant – le cas échéant, le recel est commis soit au moment du partage de communauté lorsque sa dissolution intervient par le divorce, soit au moment de l’ouverture de la succession lorsque la communauté est dissoute par décès.
Le détournement ou la dissimulation
Au même titre que le recel de succession ne se conçoit que s’il y a un héritier ou un colégataire du bien recelé, il n’y a de recel de communauté que s’il y a partage d’une communauté, ce qui exclue toute hypothèse de recel en présence d’un régime de séparation de biens des époux, ou à l’égard des biens acquis avant mariage, ou encore après dissolution du mariage puisqu’auquel cas, la dissimulation ne porte pas sur un effet ou une dette de communauté mais sur un bien ou une dette indivise. De même, la stipulation d’une clause d’attribution intégrale de la communauté à l’un des époux exclue toute hypothèse de partage de la communauté et évince de facto la possibilité d’un recel.
Constatation d’une intention frauduleuse
Au même titre que le recel de succession, le recel de communauté ne constitue pas un délit exclusivement matériel et il appartient donc à la victime de démontrer, outre le détournement ou la dissimulation, l’intention, de l’auteur, de rompre l’égalité du partage.
Les juges du fond le rappellent régulièrement. Ainsi, en dernier lieu, il a notamment été jugé que l’absence de justification par le mari du sort réservé au prix de vente d’actifs communautaires, ne pouvait suffire à caractériser l’élément moral du recel de communauté. Un raisonnement par déduction eut été possible mais le cas échéant, les juges du fond auraient dû préciser qu’il en découlait expressément une intention de fausser les opérations de partage.
Quid en cas de dissolution de la communauté du fait du décès du conjoint : Le recel de communauté exclue le recel successoral.
En cas de communauté, lorsque le mariage prend fin par l’effet du la mort du conjoint, deux partages doivent avoir lieu, et ainsi d’une part, le partage de communauté et d’autre part, le partage successoral.
Aussi convient-il de liquider la part de communauté du conjoint avant de liquider ses droits successoraux.
Lorsque le conjoint a dissimulé des fonds communs à son conjoint et ce, de façon intentionnelle, la Cour de cassation considère qu’il commet un recel de communauté à l’exclusion d’un recel successoral.
Cette décision, qui s’explique par la chronologie des liquidations (celle de la communauté doit être antérieure à celle de la succession), pourrait paraître défavorable aux héritiers du défunt qui sont en concours avec le conjoint survivant. Au contraire, la solution est protectrice, en présence notamment d’enfants du de cujus, car en se trouvant privé de sa part sur les biens communs (50 %), ceux-ci deviennent actif successoral à 100 % et le conjoint survivant ne peut prétendre qu’à ¼ sur celui-ci. Dans l’autre cas, il aurait eu droit à 50 % pour sa part de communauté et ne se serait vu privé que du quart sur l’autre part revenant au conjoint.
Le repentir n’empêche la sanction que si la restitution est spontanée et antérieure aux poursuites
Au même titre que pour le recel successoral, le repentir permet d’échapper aux sanctions lorsque l’auteur de la dissimulation d’un effet communautaire ou du divertissement rend l’effet litigieux avant qu’on ne le lui demande ou que des poursuites soient engagées.
Ces deux conditions sont cumulatives, c’est-à-dire que la restitution par le receleur, de l’effet diverti ou dissimulé, après l’engagement des poursuites n’écarte pas le recel de communauté, de même que la restitution, même avant engagement des poursuites, lorsque celle-ci intervient sur la demande de l’époux qui a découvert le recel.
L’enjeu financier relatif à la caractérisation du délit de recel de communauté peut s’avérer considérable. Il est vivement conseiller de prendre attache avec un avocat expérimenté en la matière, qui saura en effectuer la démonstration et en obtenir l’indemnisation.