Le travail dissimulé constitue l’une des 6 infractions prévues par l’article L 8211-1 du code du travail, réprimant le travail illégal, au même titre, par exemple, que l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler.
Sanctionnant diverses situations, l’infraction ne sanctionne pas seulement l’emploi d’un salarié effectué sans déclaration préalable d’embauche, mais englobe plus largement d’autres comportements comme la publicité qui tend à favoriser l’emploi de travailleurs non déclarés ou encore le fait de recourir directement ou par un intermédiaire, à des prestations d’un travailleur indépendant, intervenant dans le cadre d’un contrat de prestation de services, tout en sachant qu’il n’est pas immatriculé.
Eclairage sur le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié
Selon l’article L 8221-5 du code du travail, 3 comportements sont constitutifs de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié :
- Le fait pour l’employeur de se soustraire à la déclaration préalable d’embauche de son salarié ;
- Le fait de se soustraire à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur ce document un nombre d’heures moindre que celui effectué ;
- Le fait pour l’employeur de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales calculées sur la base des salaires versés, auprès des organismes de recouvrement de ces cotisations ou auprès de l’administration fiscale
La difficulté pour le salarié, consistera néanmoins souvent à établir le caractère volontaire des faits reprochés.
Il est impératif pour le salarié d’être accompagné d’un avocat exerçant en la matière afin d’établir un dossier convaincant.
Le travail dissimulé d’un auto-entrepreneur
La jurisprudence retient, de façon constante que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Lorsque la demande de requalification d’un contrat de prestation de service émane d’un prestataire exécutant sa prestation en statut d’auto-entrepreneur, l’article 8221-6 du code du travail prévoit une présomption simple de non-salariat.
Il appartient ainsi au salarié d’établir l’existence d’un lien de subordination juridique permanente à l’égard du client pour renverser cette présomption simple, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a :
- le pouvoir de donner des ordres et des directive au travailleur
Par exemple, le travailleur devra démontrer qu’il est tenu d’exécuter des tâches précises, en respectant des délais d’exécution, qu’il ne peut sous-traiter l’accomplissement des tâches qu’il ne peut déléguer à un tiers sans l’accord de l’employeur, qu’il doit informer l’employeur de ce qu’il fait et des délais d’exécution, qu’il exécute sa mission avec les moyens matériels mis à la disposition de son employeur et à ses frais.
- Le pouvoir d’en contrôler l’exécution
L’auto-entrepreneur devra démontrer que l’employeur lui demande de respecter certains critères de qualité, qu’il y a un processus de vérification, qu’il doit solliciter la direction en cas de difficultés dans le déroulement de sa mission…
- Le pouvoir de sanctionner les manquements de son subordonné
Le travailleur pourra par exemple faire état de la précarité de son contrat de prestation de services. En effet, si le contrat est conclu pour une durée déterminée, avec tacite reconduction éventuellement, l’employeur peut mettre fin au contrat à l’issue de la durée prévue, ce qui peut équivaloir à un pouvoir de sanction.
Le travail dissimulé au titre des heures non déclarées
Il n’est pas rare que l’employeur ne vous rémunère pas de vos heures complémentaires ou supplémentaires effectuées, et ainsi, que vous soyez à temps partiel ou à temps complet, le fait pour l’employeur de mentionner sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, peut être constitutif de travail dissimulé lorsque l’employeur ne pouvait ignorer les heures accomplies en sus du temps de travail contractuellement prévu.
Le travail dissimulé d’un travailleur sans papiers
Il est interdit d’embaucher un travailleur sans autorisation de travail. Aussi, lorsque le travailleur étranger autorisé à travailler voit son titre de séjour expirer ou lui être retiré, l’employeur a l’obligation de le licencier.
Lorsque l’employeur ne licencie pas le salarié ou s’il l’embauche sans le déclarer au préalable, il commet l’infraction de travail dissimulé.
Les sanctions du travail dissimulé
De nombreuses sanctions s’attachent au travail dissimulé :
- Sur le plan pénal : a minima une peine d’emprisonnement de 3 ans et d’amende de 45.000 € d’amende ; peines aggravées lorsque le travailleur est mineur soumis à l’obligation scolaire, ou encore en état de vulnérabilité, de dépendance ; enfin, lorsque l’infraction est commise en bande organisée
Ces peines principales pouvant être accompagnées de peines complémentaires (par exemple : l’interdiction d’exercer…), ou encore une interdiction de territoire français si l’infraction est commise par un ressortissant étranger
- Sur le plan prud’hommal : indemnisation forfaitaire du préjudice subi par le salarié, égale à 6 mois de salaire ;
Enfin, le bénéficiaire du travail dissimulé est tenu au paiement solidaire des impôts, taxes, cotisations sociales et rémunérations dues en considération de l’emploi salarié dissimulé.
Bref, les sanctions sont variées et peuvent s’avérer très lourdes.
Sur le plan prud’hommal, l’indemnisation forfaitaire occulte d’autres sanctions financières qui peuvent s’avérer plus lourdes encore, et ainsi lorsque le salarié travaillait à temps partiel, il peut solliciter sa requalification en contrat à temps plein car aucun contrat de travail n’avait été signé, de sorte qu’il était à la merci de son employeur, s’agissant du temps de travail à réaliser, et de la répartition de ses horaires de travail sur la semaine.