Sanctions pour avoir renversé un cycliste

Parmi les victimes d’accidents de la route, nombreux sont les cyclistes.

Ils étaient 244 en 2022, chiffre en augmentation de 30 % par rapport en 2019.

Lorsqu’un cycliste est renversé, le conducteur responsable de l’accident risque tant des sanctions pénales que civiles, et mais encourt également des peines accessoires s’agissant de son permis de conduire.

Quelles sanctions pénales pour le conducteur qui renverse un cycliste ?

A minima, lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur qui percute un cycliste, a agi par maladresse, inattention, négligence et ou a violé une règle du code de la route, sa responsabilité pénale est encourue lorsque s’en est suivie une incapacité totale de travail pour le cycliste, d’une durée inférieure ou égale à 3 mois. Le cas échéant, le conducteur encourt deux ans d’emprisonnement et 30.000 € d’amende.

Les peines prévues sont aggravées :

  • Lorsque l’infraction commise était délibérée, c’est-à-dire qu’elle a été commise intentionnellement ;
  • Lorsque le conducteur était en état d’ivresse ou avait bu au-delà des limites autorisées pour le code de la route ; de même s’il s’était drogué ; le refus de se soumettre aux vérifications constituant également l’infraction ;
  • Si le conducteur conduisait sans permis ou si celui-ci avait été annulé, invalidé ou retenu ;
  • Lorsque le conducteur a commis un excès de vitesse de plus de 50 km/h ;
  • Lorsque le conducteur a pris la fuite ;

Auquel cas, la peine encourue est de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende voire de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende si plusieurs de ces circonstances sont réunies, même si l’infraction était involontaire.

Dans le cas où le cycliste subirait un ITT supérieur à 3 mois. L’ensemble de ces peines sont aggravées à nouveau, de 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € minimum, et de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende, si l’une des circonstances précédemment visées est réunie, enfin de 7 ans d’emprisonnement et de 100.000 € d’amende si plusieurs des circonstances sont caractérisées même si l’infraction est non intentionnelle.  

Enfin, dans les cas les plus graves et ainsi en cas de décès du cycliste, les peines prévues en cas d’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, sont applicables. 

L’auteur de l’accident encourt-t-il des sanctions pour son permis de conduire ? 

Le conducteur du véhicule terrestre à moteur qui a percuté un cycliste encourt des peines complémentaires concernant son permis de conduire et ainsi une suspension de son permis de conduire ou une annulation d’une durée supérieure à 5 ans, lorsque le cycliste a subi une ITT de plus de 3 mois.  Si l’une des circonstances précédemment énoncées est caractérisée, le conducteur encourt, en fonction de la nature de celle-ci et de leur nombre une peine complémentaire telle que l’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire pendant 10 ans et son permis de conduire est automatiquement annulé.  

Quelles sanctions civiles pour le conducteur qui renverse un cycliste ?

La loi badinter contraint l’assurance du conducteur du véhicule qui a percuté le cycliste, à l’indemnisation des préjudices qui découlent de son dommage corporel, si celui-ci n’a pas commis une faute inexcusable à l’origine de son dommage ou s’il n’a pas recherché le dommage (suicide). 

La faute inexcusable est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. 

L’assurance devra indemniser le cycliste de l’ensemble des préjudices subis. 

Quelle réparation pour les préjudices subis par le cycliste ?

Il faut le rappeler. La cour de cassation refuse l’indemnisation forfaitaire des préjudices qui découlent du dommage corporel.
Le préjudice moral, tous comme les autres préjudices, fait donc l’objet d’une réparation intégrale quant au montant de l’indemnisation à allouer qui ne peut correspondre à un standard mais doit découler de la réalité du préjudice. 

Les souffrances subies par la victime directe peuvent être de deux ordres :

  • Celles ressenties entre l’accident, l’erreur médicale, ou l’agression, et l’état de consolidation de la victime (les souffrances causées par les blessures, les interventions chirurgicales, l’angoisse ressentie durant la période d’hospitalisation, le stress post-stromatique), lesquelles sont prises en compte en tant que préjudice temporaire appelé « les souffrances endurées » ;
  • Lorsque l’état de la victime est consolidé, il faut évaluer les séquelles, c’est-à-dire, les conséquences définitives du dommage, et ce, qu’il s’agisse des souffrances physiques ou psychiques. Il s’agit du déficit fonctionnel permanent.

Ces deux préjudices reconnus par la nomenclature DINTILHAC, sont des préjudices d’ordre moral subis par la victime directe, qui les distinguent notamment du préjudice d’affection et d’accompagnement, ressentis par les proches de la victime. 

Une réparation est elle accordée aux victimes indirectes ? 

La démonstration d’un préjudice moral suppose la preuve du lien qu’unit ou unissait la victime directe à la victime par ricochet. 

Ensuite, quel que soit le statut du proche envers la victime, il faut faire la démonstration d’une faute commise par l’auteur du dommage, celle de son préjudice et enfin celle du lien causal entre le préjudice et la faute.

Le préjudice moral est celui qui est subi par les victimes par ricochet, du dommage et ainsi, les proches de la victime. 

Il faut le cas échéant, distinguer, selon que la victime directe est décédée ou non. En cas de décès, le préjudice moral réparé est celui de la souffrance ressentie en raison de la perte d’un proche. 

Officiellement reconnu par la nomenclature Dintilhac, sous l’appellation « préjudice d’affection », la caractérisation de ce préjudice et son évaluation dépendent bien entendu du lien ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. 

Lorsque la victime directe reste en vie, les souffrances du proche de voir la victime diminuée ou en difficulté, sont réparées au titre du préjudice d’accompagnement. Ce préjudice a également pour objet la réparation des modifications des conditions d’existence et du quotidien du proche, causées par le dommage subi par la victime. Il faut, le cas échéant, penser aux parents, ou enfants de la victime devenue handicapée ou encore au conjoint de la victime. 

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