Accident de la vie avec un tiers impliqué

Dans certains cas, notamment en matière d’accident de la route impliquant un véhicule terrestre à moteur, l’indemnisation est possible même si le responsable n’est pas identifié. Le cas échéant, la prise en charge est assurée par le fonds de garantie des assurances obligatoires. 

En responsabilité civile, il faut toutefois souvent trouver un responsable du dommage pour enclencher un droit à indemnisation.

Devant la difficulté à établir la responsabilité pour faute d’un responsable, des régimes de responsabilité sans faute ont été créés, et ceux, afin de faciliter la réparation et de multiplier les débiteurs d’indemnisations.

Voici un bref résumé de chacun de ces régimes de responsabilité :

Les régimes de responsabilité dits de droit communs

Les régimes de responsabilité civile les plus anciens, sont ceux qui s’appliquent en l’absence d’un régime de responsabilité spécial venant y déroger.

Responsabilité pour faute

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Pour obtenir indemnisation par ce biais, la victime ne doit pas seulement démontrer l’existence de son dommage et le fait qu’il ait été causé par l’attitude d’un tiers. La victime doit en effet en outre établir la preuve d’une faute, qui consiste en la violation d’une obligation qui trouve sa source dans la loi.

La faute n’a pas nécessairement à être intentionnelle et peut résulter d’une simple négligence ou imprudence. 

Responsabilité du fait des choses

Selon l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable « des choses que l’on a sous sa garde. »

Lorsque la victime subit un dommage par l’entremise d’une chose, elle peut venir chercher la responsabilité de celui qui était réputé en être le gardien, le maître de la chose, et ainsi celui qui en avait l’usage, le contrôle et la direction.

Aussi n’est-il pas nécessaire qu’il y ait contact entre la chose et la victime tant que cette dernière est en mesure de démontrer que c’est la chose qui a été le véhicule du dommage.

Décrit comme un régime de responsabilité sans faute, objectif, la responsabilité du fait des choses est un régime particulièrement souple et favorable à la victime.

Responsabilité du fait d’autrui 

On est également responsable du dommage « qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ».

Ainsi la victime peut-elle trouver plusieurs débiteurs d’indemnisation lorsque l’auteur des faits se trouve être sous la responsabilité d’une autre personne, en l’occurrence, un employeur responsable de son salarié auteur d’un dommage, des parents responsables des faits de leurs enfants, les instituteurs et artisans quant aux dommages causés par leurs élèves et apprentis.

La nature de ces régimes de responsabilité varie et ainsi :

  • Le fait commis par l’employé doit être fautif, sauf lorsque la victime engage sa responsabilité du fait des choses. Dans ce dernier cas, l’employeur est réputé gardien de la chose et engage sa responsabilité par le véhicule de la chose dont l’employé a fait usage ;
  • Les parents peuvent être gardiens de la chose maitrisée par leur enfant comme ils peuvent être responsables des faits de leurs enfant à l’origine d’un dommage ;

Au même titre que les parents, certaines structures peuvent être tenues pour responsables de faits commis par leurs membres.

Les régimes dérogatoires de responsabilité

Plusieurs régimes dérogatoires de responsabilité ont été créés, en dérogations aux régimes généraux. Il s’agit essentiellement de la responsabilité du fait des produits défectueux et des accidents de la circulation.

Responsabilité du fait des produits défectueux

Le fabricant d’un produit ou d’une de ses parties composantes, ou encore le producteur d’une matière première, est responsable de ses défauts, et ce, qu’ils soient ou non liés par un contrat à la victime. Tel est le cas lorsque le produit n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. 

Dans la détermination du niveau de sécurité qu’on peut raisonnablement attendre d’un produit, la loi prévoit qu’il doit être tenu compte de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Les conditions de la responsabilité sont particulièrement souples car la victime doit uniquement démontrer son dommage, l’existence d’un défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Aussi le responsable ne peut-il invoquer le respect par ses soins des règles de l’art ou des normes existantes ou même l’existence d’une autorisation administrative pour échapper à sa responsabilité. 

Les seules causes d’exonération que puisse invoquer le responsable sont :

  • Il n’avait pas mis le produit en circulation ;
  • Le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou ce défaut est né postérieurement 
  • Le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution 
  • L’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;
  • Le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.

Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.

Aussi, lorsque le dommage résulte à la fois d’une faute de la victime mais également d’un défaut du produit, la responsabilité peut être réduire voire écartée, en fonction des circonstances. 

Responsabilité du fait des accidents de la circulation

Ce régime dérogatoire de responsabilité s’applique à toutes les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques (sauf chemins de fer et tramways), que la victime soit liée ou non par un contrat au conducteur. 

En conséquence, pour que ce régime s’applique, il suffit à la victime d’établir un lien entre son dommage et l’accident dans lequel un véhicule terrestre à moteur est impliqué. 

S’agissant des règles d’indemnisation, il n’est nullement nécessaire d’établir une faute du conducteur pour obtenir une indemnité. Les victimes non conductrices sont indemnisées des dommages causés à leur intégrité physique sans par ailleurs qu’on puisse leur opposer leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident, sauf si elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans ou lorsqu’elles étaient reconnues invalides à plus de 80 %. 

Le seul cas où la victime n’est pas indemnisée est celui où elle a recherché volontairement son dommage.

La faute du conducteur en revanche lorsque celui-ci est également victime, limitera voire exclura l’indemnisation de son dommage. 

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