Il n’est pas rare de devoir démontrer qu’on est français d’origine, à l’effet d’obtenir, entre autres, une pièce d’identité française permettant d’entrer et de sortir du territoire après avoir y avoir séjourné ou s’y être installé, sans qu’il soit nécessaire de demander un titre de séjour.
Plusieurs solutions s’offrent alors à l’intéressé, et ainsi :
- soit solliciter la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
- soit exercer une action tendant à ce qu’il se voit déclarer français. Il s’agit de l’« action déclaratoire de nationalité française ».
Dans le premier cas, l’intéressé doit saisir le pôle de la nationalité du tribunal judiciaire dépendant du lieu de son domicile (Paris s’il est à l’étranger), d’une demande de délivrance d’un certificat de nationalité française. Il s’agit d’une demande purement administrative qui donne lieu, si les conditions sont réunies, à la délivrance dudit certificat par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal saisi.
Le document délivré doit préciser en vertu de quelle disposition légale l’intéressé a la qualité de français et sur la base de quels documents la décision a été prise. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire, ce qui signifie que le CNF peut être contesté par le parquet et qu’auquel cas, c’est à ce dernier de démontrer que l’individu n’est pas français.
Lorsque le directeur des services de greffe judiciaire refuse de délivrer un CNF, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire d’une demande tendant à ce que le pôle de la nationalité soit contraint de délivrer le document.
Le CNF permet notamment à l’intéressé de demander la délivrance d’une carte nationalité d’identité et ou d’un passeport français.
L’action déclaratoire de nationalité française a également pour but la délivrance de papiers d’identité français, mais garantit à l’intéressé une reconnaissance définitive de sa qualité de français qui ne pourra plus jamais être contestée.
Les parties à l’action déclaratoire de nationalité française
Tout comme l’action tendant à la contestation du refus de délivrance d’un CNF, l’action déclaratoire de nationalité française oppose le procureur de la république près le tribunal judiciaire saisi, à l’intéressé qui est demandeur.
Le ministère de la justice n’est quant à lui pas partie au procès mais doit être notifié de la procédure engagée, à peine d’irrecevabilité de la demande de l’intéressé.
Il convient donc d’assigner le procureur de la république avec l’intervention d’un commissaire de justice et d’en informer le ministère de la justice, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
La charge de la preuve de la nationalité française
C’est toujours à l’intéressé qu’il incombe de démontrer qu’il est français.
A ce titre, est français, d’origine, par le sang, toute personne dont l’un des parents est français sous réserve que le lien de filiation à l’égard du père ou de la mère ait été établi avant que l’intéressé soit devenu majeur (la nationalité française est réputée lui avoir été attribuée rétroactivement à sa naissance, lorsque l’établissement du lien de filiation intervient bien après la naissance).
Est également français, d’origine, par le sol, l’enfant né sur le sol français à condition :
- Qu’il y soit né de parents inconnus ;
- Ou qu’il soit né de parents connus mais apatrides ;
- Ou qu’il y soit né de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu’il se voie transmettre la nationalité de l’un ou l’autre de ses parents ;
- Ou que l’un de ses parents y soit lui-même né (Double droit du sol)
La preuve d’un état civil fiable
La preuve de la nationalité française dépendra donc de l’établissement d’un état civil fiable, tenant à l’existence d’actes de naissance français susceptibles de démontrer un double droit du sol ou à l’existence d’actes de naissance/mariage de l’ensemble des ascendants de l’intéressé lorsqu’à défaut de double naissance sur le sol français (la sienne et l’un de ses parents), il se trouve contraint de démontrer qu’il est français par filiation, ce qui suppose de démontrer la chaîne de filiation, au travers de laquelle s’est transmise la nationalité, jusqu’au premier ascendant français (lequel peut lui-même être français par le sol).
Lorsque les actes d’état civil sont étrangers, le procureur de la république est naturellement sceptique à l’égard de leur fiabilité et celle-ci découle ainsi du respect des règles d’établissement de la filiation et des documents d’état civil dans le pays dont ils proviennent et il est nécessaire qu’ils soient apostillés ou légalisés, en fonction des traités applicables. Pour certains pays, il peut même être prévu une dispense d’apostille, des relations de confiance suffisamment importantes existant entre la France et le pays en question pour qu’une telle formalité n’ait pas à être accomplie.
Cette formalité, qu’il s’agisse de l’apostille ou de la légalisation, consiste à garantir l’authenticité du document produit.
Enfin, lorsque les actes sont rédigés en langue étrangère, ils doivent être traduits par un traducteur assermenté près une cour d’appel française.
La désuétude
Il est fréquent qu’on oppose la désuétude à l’intéressé qui demande de se voir déclarer français. Tel est le cas, le plus souvent, lorsque le demandeur réside à l’étranger, en l’occurrence dans un pays anciennement colonisé. Auquel cas, lorsqu’à la date de l’introduction de l’action, il s’est écoulé plus de 50 ans depuis que le pays est devenu indépendant, l’intéressé n’est admis à faire la preuve de sa nationalité française qu’à la condition :
- Qu’il ait résidé habituellement en France avant l’acquisition de la période cinquantenaire ;
- Ou que l’ascendant dont il dit tenir la nationalité ait lui-même résidé habituellement en France dans les 50 années suivant l’indépendance (il peut s’agir de son parent direct comme de l’un de ses grands-parents dans la chaine transmettrice) ;
- Ou que lui ou l’ascendant en question ait eu la possession d’état de français pendant la même période ;
En cas de reconnaissance de la désuétude, non seulement l’intéressé n’est pas admis à faire la preuve de sa nationalité française, mais surtout il est réputé l’avoir perdue et de ce fait est déclaré non français, de façon irréfragable, c’est-à-dire, sans qu’il ne soit autorisé à prouver le contraire.
Action imprescriptible
Il reste à noter que l’action déclaratoire de nationalité français est imprescriptible, ce qui signifie qu’elle n’est enfermée dans aucun délai. Ainsi, lorsque l’intéressé a dans un premier temps adressé une demande de CNF qu’il s’est vu refusée, sans agir en contestation dans le délai de 6 mois, son action en contestation du refus est prescrite (contrairement à l’action du parquet en contestation de la délivrance, qui est imprescriptible), mais il lui reste possible d’introduire une action déclaratoire ad vitam.