Les préjudices indemnisables

Indemnisation de votre préjudice : Le rôle primordial de votre avocat

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Votre cabinet d’avocat en droit du dommage corporel vous informe concernant les préjudices indemnisés

Il existe une « grille » permettant d’identifier les catégories de préjudices qui peuvent être subis par la victime d’une erreur médicale, d’une agression ou d’un accident, laquelle est appelée nomenclature « Dintilhac ».

Cette grille distingue les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires et les préjudices permanents.

Distinction entre les victimes directes et les victimes par ricochet

En premier lieu, le droit du dommage corporel distingue les victimes directes du dommage, de celles qui ne le sont par ricochet, c’est-à-dire les proches de la victime. 

La nomenclature DINTILHAC donne toute leur place à ceux deux victimes, dont les préjudices sont nécessairement différents.

Les victimes par ricochet doivent toutefois faire la preuve du lien juridique qui les unit/unissait à la victime (conjoint, enfant, parent), ou affectif, s’agissant des concubins de la victime, dont le préjudice est réparé comme pour les conjoints sous réserve de démontrer l’antériorité de la vie commune avec la victime. 

Distinction entre les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux

Certains préjudices ne sont qu’argent, tandis que d’autre, sont préjudices moraux. Telle est la distinction entre ces deux préjudices qui comprennent de nombreuses composantes, supposant pour chacune d’entre elles, une démonstration et une évaluation.

Les préjudices patrimoniaux de la victime directe

Il faut distinguer :

Les préjudices temporaires que sont :

  • Les Dépenses de santé actuelles : frais hospitaliers, frais médicaux, frais paramédicaux, frais pharmaceutiques ;
  • Les frais divers : de déplacement, d’assistance à expertise, d’assistance temporaire par une tierce personne
  • Les pertes de gains professionnels actuels qui sont ceux subis par la victime entre la date de l’accident et la date de la consolidation

Et les Préjudices patrimoniaux permanents tels que les frais pour l’adaptation du logement et du véhicule, ceux exposés pour être assistés d’une tierce personne, les pertes de gains professionnels futurs, d’incidence professionnelle ou encore le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.

S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux, ceux qui sont temporaires sont le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées ou encore le préjudice esthétique temporaire. 

Ensuite, une fois la date de consolidation acquise, les préjudices qui sont définitifs sont :

  • Le déficit fonctionnel permanent
  • Le Préjudice d’agrément
  • Le Préjudice esthétique permanent 
  • Le Préjudice sexuel 
  • Le Préjudice d’établissement

Une division supplémentaire vient s’ajouter à celle des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, il s’agit des préjudices subis selon que la victime directe est décédée ou non.

Lorsque la victime directe survit

La nomenclature DINTLIHAC reconnait :

Au titre des préjudices patrimoniaux 

  • La perte de revenus des proches
  • Les frais divers des proches

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux 

  • Le préjudice d’accompagnement
  • Le préjudice d’affection : il s’agit de la souffrance de voir l’autre souffrir ou diminué 


Lorsque la victime directe décède

Au titre des préjudices patrimoniaux :

  • La prise en charge des frais d’obsèques
  • Les pertes de revenus des proches
  • Les frais divers des proches

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux

  • Le préjudice d’affection : il s’agit de la souffrance endurée en raison de la perte d’un être cher.
  • Les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels

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La victime directe du dommage est celle qui subit immédiatement le dommage, chronologiquement la « première victime » et celle qui subit l’agression, l’accident ou l’erreur médicale. 

Sans la victime directe, il n’y a pas de victime par ricochet. 

La victime par ricochet est le proche de la victime directe. 

Les victimes par ricochet doivent toutefois faire la preuve du lien juridique qui les unit/unissait à la victime (conjoint, enfant, parent), ou affectif, s’agissant des concubins de la victime, dont le préjudice est réparé comme pour les conjoints sous réserve de démontrer l’antériorité de la vie commune avec la victime. 

Certains préjudices ne sont qu’argent, tandis que d’autre, sont préjudices moraux. Telle est la distinction entre ces deux préjudices qui comprennent de nombreuses composantes, supposant pour chacune d’entre elles, une démonstration et une évaluation.

Il faut distinguer selon les préjudices subis par les victimes, entre l’agression, l’erreur médicale ou l’accident et celle à laquelle son état sera consolidé et les séquelles, qui renvoient aux préjudices dits permanents, par opposition aux premiers préjudices qui sont temporaires.

Sont d’abord indemnisés les préjudices subis par la victime directe.

Il y a les préjudices patrimoniaux temporaires que sont :

  • Les Dépenses de santé actuelles : frais hospitaliers, frais médicaux, frais paramédicaux, frais pharmaceutiques ;
  • Les frais divers : de déplacement, d’assistance à expertise, d’assistance temporaire par une tierce personne
  • Les pertes de gains professionnels actuels qui sont ceux subis par la victime entre la date de l’accident et la date de la consolidation

Et les Préjudices patrimoniaux permanents tels que les frais pour l’adaptation du logement et du véhicule, ceux exposés pour être assistés d’une tierce personne, les pertes de gains professionnels futurs, d’incidence professionnelle ou encore le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.

S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux, ceux qui sont temporaires sont le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées ou encore le préjudice esthétique temporaire. 

Ensuite, une fois la date de consolidation acquise, les préjudices qui sont définitifs sont :

  • Le déficit fonctionnel permanent
  • Le Préjudice d’agrément
  • Le Préjudice esthétique permanent 
  • Le Préjudice sexuel 
  • Le Préjudice d’établissement

Lorsque la victime directe survit, la nomenclature DINTLIHAC reconnait :

Au titre des préjudices patrimoniaux 

  • La perte de revenus des proches
  • Les frais divers des proches

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux 

  • Le préjudice d’accompagnement
  • Le préjudice d’affection : il s’agit de la souffrance de voir l’autre souffrir ou diminué 

Lorsque la victime directe décède, la nomenclature reconnaît, au titre des préjudices patrimoniaux :

  • La prise en charge des frais d’obsèques
  • Les pertes de revenus des proches
  • Les frais divers des proches

Et au titre des préjudices extra-patrimoniaux

  • Le préjudice d’affection : il s’agit de la souffrance endurée en raison de la perte d’un être cher.
  • Les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels

Voici les points à connaître concernant le Préjudices Indemnisables