Accueil / Dommages Corporels / Préjudices Indemnisables
Le cabinet de maître Florent Suxe n’accepte pas l’aide juridictionnelle
Il existe une « grille » permettant d’identifier les catégories de préjudices qui peuvent être subis par la victime d’une erreur médicale, d’une agression ou d’un accident, laquelle est appelée nomenclature « Dintilhac ».
Cette grille distingue les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires et les préjudices permanents.
Distinction entre les victimes directes et les victimes par ricochet
En premier lieu, le droit du dommage corporel distingue les victimes directes du dommage, de celles qui ne le sont par ricochet, c’est-à-dire les proches de la victime.
La nomenclature DINTILHAC donne toute leur place à ceux deux victimes, dont les préjudices sont nécessairement différents.
Les victimes par ricochet doivent toutefois faire la preuve du lien juridique qui les unit/unissait à la victime (conjoint, enfant, parent), ou affectif, s’agissant des concubins de la victime, dont le préjudice est réparé comme pour les conjoints sous réserve de démontrer l’antériorité de la vie commune avec la victime.
Distinction entre les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux
Certains préjudices ne sont qu’argent, tandis que d’autre, sont préjudices moraux. Telle est la distinction entre ces deux préjudices qui comprennent de nombreuses composantes, supposant pour chacune d’entre elles, une démonstration et une évaluation.
Il faut distinguer :
Les préjudices temporaires que sont :
Et les Préjudices patrimoniaux permanents tels que les frais pour l’adaptation du logement et du véhicule, ceux exposés pour être assistés d’une tierce personne, les pertes de gains professionnels futurs, d’incidence professionnelle ou encore le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux, ceux qui sont temporaires sont le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées ou encore le préjudice esthétique temporaire.
Ensuite, une fois la date de consolidation acquise, les préjudices qui sont définitifs sont :
Une division supplémentaire vient s’ajouter à celle des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, il s’agit des préjudices subis selon que la victime directe est décédée ou non.
La nomenclature DINTLIHAC reconnait :
Au titre des préjudices patrimoniaux
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
Au titre des préjudices patrimoniaux :
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux
La victime directe du dommage est celle qui subit immédiatement le dommage, chronologiquement la « première victime » et celle qui subit l’agression, l’accident ou l’erreur médicale.
Sans la victime directe, il n’y a pas de victime par ricochet.
La victime par ricochet est le proche de la victime directe.
Les victimes par ricochet doivent toutefois faire la preuve du lien juridique qui les unit/unissait à la victime (conjoint, enfant, parent), ou affectif, s’agissant des concubins de la victime, dont le préjudice est réparé comme pour les conjoints sous réserve de démontrer l’antériorité de la vie commune avec la victime.
Certains préjudices ne sont qu’argent, tandis que d’autre, sont préjudices moraux. Telle est la distinction entre ces deux préjudices qui comprennent de nombreuses composantes, supposant pour chacune d’entre elles, une démonstration et une évaluation.
Il faut distinguer selon les préjudices subis par les victimes, entre l’agression, l’erreur médicale ou l’accident et celle à laquelle son état sera consolidé et les séquelles, qui renvoient aux préjudices dits permanents, par opposition aux premiers préjudices qui sont temporaires.
Sont d’abord indemnisés les préjudices subis par la victime directe.
Il y a les préjudices patrimoniaux temporaires que sont :
Et les Préjudices patrimoniaux permanents tels que les frais pour l’adaptation du logement et du véhicule, ceux exposés pour être assistés d’une tierce personne, les pertes de gains professionnels futurs, d’incidence professionnelle ou encore le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux, ceux qui sont temporaires sont le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées ou encore le préjudice esthétique temporaire.
Ensuite, une fois la date de consolidation acquise, les préjudices qui sont définitifs sont :
Lorsque la victime directe survit, la nomenclature DINTLIHAC reconnait :
Au titre des préjudices patrimoniaux
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
Lorsque la victime directe décède, la nomenclature reconnaît, au titre des préjudices patrimoniaux :
Et au titre des préjudices extra-patrimoniaux
© 2022 Florent Suxe Avocat
Site web réalisé par Guilhem Delachapelle