Le préjudice d’incidence professionnelle

Un accident ou une agression peuvent être lourds de conséquences, sur le plan professionnel. A ce titre, le Droit prend en considération, sous la forme du préjudice dit « d’incidence professionnelle », chacune des composantes des conséquences professionnelles du dommage corporel, et ce, afin de garantir le respect du principe de la réparation intégrale du dommage, en matière de dommage corporel. Eclairage sur cette notion souvent mal comprise, aux enjeux humains et financiers considérables. 

Qu’est-ce que le préjudice d’incidence professionnelle ?

Que répare-t-il ?

Ce type de préjudice est prévu et reconnu par la nomenclature dite DINTILHAC. Il s’agit d’un préjudice futur c’est-à-dire non actuel, mais dont la réalisation est certaine, dans la mesure où la situation de la victime est consolidée, c’est-à-dire, qu’elle a atteint sa forme définitive. Au titre de ce préjudice, sont prises en compte de nombreuses séquelles telles que l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ou encore, le fait ne plus pouvoir espérer une évolution dans sa carrière professionnelle ou dans sa rémunération, voire une augmentation de la pénibilité d’exercer l’emploi qu’on exerçait avant l’accident ou l’agression ou encore le fait de devoir abandonner son métier au profit d’un autre, choisi en raison de la survenance de son handicap.

En ce sens, ce préjudice répare les incidences « périphériques » du dommage touchant à la sphère professionnelle.

Mais encore, ce préjudice englobe les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, ou encore l’incidence sur sa pension de retraite. 

La différence avec le préjudice de perte de gains professionnels futurs

Tout comme le préjudice de perte de gains professionnels futurs, le préjudice d’incidence professionnelle tend à la réparation du préjudice professionnel futur mais il ne répare pas les mêmes conséquences du dommage.

En effet, sont réparées, au titre de la perte de gains professionnels futurs, les pertes de gains directement identifiables et quantifiables, dans l’exercice de l’emploi qu’on occupait avant l’arrivée du dommage et ainsi, soit la perte totale des revenus lorsqu’on est contraint de quitter l’emploi qu’on exerçait, soit la perte partielle de ces revenus lorsque le dommage a contraint à solliciter à un temps partiel.

En outre, à la différence des pertes de gains professionnels futurs, le préjudice d’incidence professionnelle englobe des composantes extra-patrimoniales du préjudice telles que le fait d’être privé d’une vie professionnelle et des rapports humains qui en découlent, ou encore l’augmentation de la pénibilité de son travail, qu’il s’agisse d’un travail physique ou intellectuel. 

Réparation intégrale du préjudice 

Il faut le rappeler. La cour de cassation refuse l’indemnisation forfaitaire des préjudices qui découlent du dommage corporel. 
Le préjudice d’incidence professionnelle, tout comme les autres préjudices, fait donc l’objet d’une réparation intégrale à deux titres, d’une part, en couvrant toutes les composantes du préjudice, qui peuvent être nombreuses, et d’autre part, quant au montant de l’indemnisation à allouer, qui ne peut correspondre à un standard mais doit découler de la réalisation du préjudice. 

Peut-on cumuler perte de gains professionnels et incidence professionnelle ?

Lorsque la victime a perdu, du fait du dommage, l’emploi qu’elle exerçait, on peut se demander si, outre les pertes de gains associés à la perte de son emploi, elle peut prétendre à la réparation d’un préjudice lié par exemple à l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération.

La réponse est oui car si la victime était parvenue à se maintenir dans son emploi, elle aurait pu espérer évoluer sur des postes plus élevés et mieux rémunérés. 

Concrètement, la perte de gains professionnels futurs est évaluée sur la base de l’ancien salaire que percevait la victime avant le dommage et qu’elle aurait continué à percevoir à défaut de réalisation de son dommage tandis que les gains qu’elle aurait pu espérer en cas d’évolution de son poste et de sa rémunération, correspondant à la différence entre le salaire ancien et celui auquel elle aurait pu prétendre, sont indemnisés au titre de l’incidence professionnelle. En ce sens, les deux réparations sont complémentaires et viennent réparer de façon intégrale le préjudice professionnel futur.  

La réponse est non en revanche sur certains aspects du préjudice d’incidence professionnelle telle que l’indemnisation au titre de la dévalorisation sur le marché du travail ou la pénibilité accrue au travail, lorsque la victime n’a pas seulement perdu son emploi mais se retrouve inapte à l’exercice de tout emploi. En effet, l’indemnisation de ces composantes du préjudice d’incidence professionnelle suppose le maintien de l’emploi ou la possibilité d’en trouver un. 

Réparation de l’incidence professionnelle de celui qui n’a jamais travaillé 

La réponse est oui, mais il faut, auquel cas, faire une projection de la carrière qu’aurait pu embrasser la victime, et ainsi, prendre en compte le parcours scolaire antérieur de la victime. 

Dans le cas d’une personne qui n’était pas encore inscrite dans un parcours universitaire ou professionnalisant quelconque, la cour de cassation considère qu’elle aurait au moins pu prétendre à un salaire équivalent au SMIC, car n’était pas destinée à rester inactive toute sa vie. 

L’indemnisation restera par ailleurs limitée, excluant par exemple la réparation de la perte de chance de progression professionnelle ou encore le préjudice lié à la perte des rapports humains liés à l’exercice d’une vie professionnelle, lesquels supposent d’avoir exercé un emploi. 

Quelle est la différence avec le préjudice de perte de gains professionnels futurs

Tout comme le préjudice de perte de gains professionnels futurs, le préjudice d’incidence professionnelle tend à la réparation du préjudice professionnel futur mais il ne répare pas les mêmes conséquences du dommage.

En effet, sont réparées au titre de la perte de gains professionnels futurs, les pertes de gains directement identifiables et quantifiables, dans l’exercice de l’emploi qu’on occupait avant l’arrivée du dommage et ainsi, soit la perte totale des revenus lorsqu’on est contraint de quitter l’emploi qu’on exerçait soit la perte partielle de ces revenus lorsque le dommage a contraint à solliciter à un temps partiel.

En outre, à la différence des pertes de gains professionnels futurs, le préjudice d’incidence professionnelle englobe des composantes extra-patrimoniales du préjudice telles que le fait d’être privé d’une vie professionnelle et des rapports humains qui en découlent, ou encore l’augmentation de la pénibilité de son travail, qu’il s’agisse d’un travail physique ou intellectuel. 

Peut-on cumuler perte de gains professionnels et incidence professionnelle ?

Lorsque la victime a perdu, du fait du dommage, l’emploi qu’elle exerçait, on peut se demander si, outre les pertes de gains associés à la perte de son emploi, elle peut prétendre à la réparation d’un préjudice lié par exemple à l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération.

La réponse est oui car si la victime était parvenue à se maintenir dans son emploi, elle aurait pu espérer évoluer sur des postes plus élevés et mieux rémunérés. 

Concrètement, la perte de gains professionnels futurs est évaluée sur la base de l’ancien salaire que percevait la victime avant le dommage et qu’elle aurait continué à percevoir à défaut de réalisation de son dommage tandis que les gains qu’elle aurait pu espérer en cas d’évolution de son poste et de sa rémunération, correspondant à la différence entre le salaire ancien et celui auquel elle aurait pu prétendre, sont indemnisés au titre de l’incidence professionnelle. En ce sens, les deux réparations sont complémentaires et viennent réparer de façon intégrale le préjudice professionnel futur.  

La réponse est non en revanche sur certains aspects du préjudice d’incidence professionnelle telle que l’indemnisation au titre de la dévalorisation sur le marché du travail ou la pénibilité accrue au travail, lorsque la victime n’a pas seulement perdu son emploi mais se retrouve inapte à l’exercice de tout emploi. En effet, l’indemnisation de ces composantes du préjudice d’incidence professionnelle suppose le maintien de l’emploi ou la possibilité d’en trouver un. 

 

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Ce type de préjudice est prévu et reconnu par la nomenclature dite DINTILHAC. Il s’agit d’un préjudice futur c’est-à-dire non actuel, mais dont la réalisation est certaine, dans la mesure où la situation de la victime est consolidée, c’est-à-dire, qu’elle a atteint sa forme définitive. Au titre de ce préjudice sont prises en compte de nombreuses séquelles telles que l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ou encore, le fait ne plus pouvoir espérer une évolution dans sa carrière professionnelle ou dans sa rémunération, voire une augmentation de la pénibilité d’exercer l’emploi qu’on exerçait avant l’accident ou l’agression ou encore le fait de devoir abandonner son métier au profit d’un autre, choisi en raison de la survenance de son handicap.

En ce sens, ce préjudice répare les incidences « périphériques » du dommage touchant à la sphère professionnelle.

Mais encore, ce préjudice englobe les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, ou encore l’incidence sur sa pension de retraite.

La réponse est oui, mais il faut, auquel cas, faire une projection de la carrière qu’aurait pu embrasser la victime, et ainsi, prendre en compte le parcours scolaire antérieur de la victime.

Dans le cas d’une personne qui n’était pas encore inscrite dans un parcours universitaire ou professionnalisant quelconque, la cour de cassation considère qu’elle aurait au moins pu prétendre à un salaire équivalent au SMIC, car elle n’était pas destinée à rester inactive toute sa vie.

L’indemnisation restera par ailleurs limitée, excluant par exemple la réparation de la perte de chance de progression professionnelle ou encore le préjudice lié à la perte des rapports humains liés à l’exercice d’une vie professionnelle, lesquels supposent d’avoir exercé un emploi.

Il faut le rappeler. La cour de cassation refuse l’indemnisation forfaitaire des préjudices qui découlent du dommage corporel.
Le préjudice d’incidence professionnelle, tout comme les autres préjudices, fait donc l’objet d’une réparation intégrale à deux titres, d’une part, en couvrant toutes les composantes du préjudice, qui peuvent être nombreuses, et d’autre part, quant au montant de l’indemnisation à allouer, qui ne peut correspondre à un standard mais doit découler de la réalisation du préjudice.

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