La réparation du préjudice moral

Lorsque la victime d’un accident ou d’une agression décède, les proches peuvent faire valoir le préjudice moral qu’ils subissent, afin d’en demander réparation. Même lorsque la victime directe ne décède pas, la gravité de ses blessures peut générer des souffrances morales chez les proches, susceptibles de réparation également. 

Ces deux situations se distinguent des souffrances ressenties par la victime directe, qui obtient réparation de ses souffrances morales dans le cadre d’autres préjudices que sont, le préjudice temporaire de souffrances endurées, subi entre l’accident/l’agression ou encore l’erreur médicale, et le déficit fonctionnel permanent, qui répare les souffrances définitives survenues après la consolidation du dommage. 

Qu’est-ce que le préjudice moral ?  Que répare-t-il ?

Le préjudice moral est celui qui est subi par les victimes par ricochet, du dommage et ainsi, les proches de la victime. 

Il faut le cas échéant, distinguer, selon que la victime directe est décédée ou non. En cas de décès, le préjudice moral réparé est celui de la souffrance ressentie en raison de la perte d’un proche. 

Officiellement reconnu par la nomenclature Dintilhac, sous l’appellation « préjudice d’affection », la caractérisation de ce préjudice et son évaluation dépendent bien entendu du lien ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. 

Lorsque la victime directe reste en vie, les souffrances du proche de voir la victime diminuée ou en difficulté, sont réparées au titre du préjudice d’accompagnement. Ce préjudice a également pour objet la réparation des modifications des conditions d’existence et du quotidien du proche, causées par le dommage subi par la victime. Il faut, le cas échéant, penser aux parents, ou enfants de la victime devenue handicapée ou encore au conjoint de la victime. 

La différence avec les souffrances morales ressenties par la victime directe

Les souffrances subies par la victime directe peuvent être de deux ordres :

  • Celles ressenties entre l’accident, l’erreur médicale, ou l’agression, et l’état de consolidation de la victime (les souffrances causées par les blessures, les interventions chirurgicales, l’angoisse ressentie durant la période d’hospitalisation, le stress post-traumatique), lesquelles sont prises en compte en tant que préjudice temporaire appelé « les souffrances endurées » ;
  • Lorsque l’état de la victime est consolidé, il faut évaluer les séquelles, c’est-à-dire, les conséquences définitives du dommage, et ce, qu’il s’agisse des souffrances physiques ou psychiques. Il s’agit du déficit fonctionnel permanent.

Ces deux préjudices reconnus par la nomenclature DINTILHAC, sont des préjudices d’ordre moral subis par la victime directe, qui les distinguent notamment du préjudice d’affection et d’accompagnement, ressentis par les proches de la victime. 

Comment prouver son préjudice moral ?

La démonstration d’un préjudice moral suppose la preuve du lien qu’unit ou unissait la victime directe à la victime par ricochet.Si la reconnaissance de la souffrance du conjoint, de l’enfant, ou des parents de la victime directe, ne posent pas de difficulté, s’agissant d’un lien qui est nécessairement juridique, la question a pu se poser pour le concubin de la victime directe, qui n’était donc pas marié à la victime même s’il partageait sa vie.

A ce titre, la jurisprudence ne fait plus de différence entre le conjoint et le concubin, dès lorsque que la victime par ricochet fait la démonstration d’une vie commune antérieure au dommage. 

Ensuite, quel que soit le statut du proche envers la victime, il faut faire la démonstration d’une faute commise par l’auteur du dommage, celle de son préjudice et enfin celle du lien causal entre le préjudice et la faute.

Quant à l’évaluation, il existe de nombreux référentiels ou « barèmes », tels que celui des référentiels des cours d’appel ou encore, celui de l’ONIAM. Mais, aucun d’entre eux n’est contraignant, l’indemnisation devant se faire au cas par cas.

Réparation intégrale du préjudice 

Il faut le rappeler. La cour de cassation refuse l’indemnisation forfaitaire des préjudices qui découlent du dommage corporel. 
Le préjudice moral, tous comme les autres préjudices, fait donc l’objet d’une réparation intégrale quant au montant de l’indemnisation à allouer qui ne peut correspondre à un standard mais doit découler de la réalité du préjudice. 

La réparation du préjudice moral de l’enfant conçu au jour au décès.

Lorsque le père de l’enfant à naître décède des suites d’un accident, d’une agression ou encore, d’une erreur médicale, le Droit prend en compte la réparation du préjudice moral subi par l’enfant qui n’est pas encore né.

S’agissant d’un père qui sera absent de la vie de son enfant, qui ne pourra que le vivre douloureusement, une telle souffrance est prise en compte au titre du préjudice moral.

Le préjudice moral, c’est quoi ?

Le préjudice moral est celui qui est subi par les victimes par ricochet, du dommage et ainsi, les proches de la victime. 

Il faut le cas échéant, distinguer, selon que la victime directe est décédée ou non. En cas de décès, le préjudice moral réparé est celui de la souffrance ressentie en raison de la perte d’un proche. 

Officiellement reconnu par la nomenclature Dintilhac, sous l’appellation « préjudice d’affection », la caractérisation de ce préjudice et son évaluation dépendent bien entendu du lien ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. 

Lorsque la victime directe reste en vie, les souffrances du proche de voir la victime diminuée ou en difficulté, sont réparées au titre du préjudice d’accompagnement. Ce préjudice a également pour objet la réparation des modifications des conditions d’existence et du quotidien du proche, causées par le dommage subi par la victime. Il faut, le cas échéant, penser aux parents, ou enfants de la victime devenue handicapée ou encore au conjoint de la victime. 

Quelle est la différence avec les souffrances morales ressenties par la victime directe ? 

Les souffrances subies par la victime directe peuvent être de deux ordres :

  • Celles ressenties entre l’accident, l’erreur médicale, ou l’agression, et l’état de consolidation de la victime (les souffrances causées par les blessures, les interventions chirurgicales, l’angoisse ressentie durant la période d’hospitalisation, le stress post-stromatique), lesquelles sont prises en compte en tant que préjudice temporaire appelé « les souffrances endurées » ;
  • Lorsque l’état de la victime est consolidé, il faut évaluer les séquelles, c’est-à-dire, les conséquences définitives du dommage, et ce, qu’il s’agisse des souffrances physiques ou psychiques. Il s’agit du déficit fonctionnel permanent.

Ces deux préjudices reconnus par la nomenclature DINTILHAC, sont des préjudices d’ordre moral subis par la victime directe, qui les distinguent notamment du préjudice d’affection et d’accompagnement, ressentis par les proches de la victime. 

Comment démontrer son préjudice moral ?

La démonstration d’un préjudice moral suppose la preuve du lien qu’unit ou unissait la victime directe à la victime par ricochet. Si la reconnaissance de la souffrance du conjoint, de l’enfant, ou des parents de la victime directe, ne pose pas de difficulté, s’agissant d’un lien qui est nécessairement juridique, la question a pu se poser pour le concubin de la victime directe, qui n’était donc pas marié à la victime même s’il partageait sa vie.

A ce titre, la jurisprudence ne fait plus de différence entre le conjoint et le concubin, dès lors que la victime par ricochet fait la démonstration d’une vie commune antérieure au dommage. 

Ensuite, quel que soit le statut du proche envers la victime, il faut faire la démonstration d’une faute commise par l’auteur du dommage, celle de son préjudice et enfin celle du lien causal entre le préjudice et la faute.

Quant à l’évaluation, il existe de nombreux référentiels ou « barèmes », tels que celui des référentiels des cours d’appel ou encore, celui de l’ONIAM. Mais, aucun d’entre eux n’est contraignant, l’indemnisation devant se faire au cas par cas.

Comment le préjudice moral est-il réparé ? 

Il faut le rappeler. La cour de cassation refuse l’indemnisation forfaitaire des préjudices qui découlent du dommage corporel. 


Le préjudice moral, tous comme les autres préjudices, fait donc l’objet d’une réparation intégrale quant au montant de l’indemnisation à allouer, qui ne peut correspondre à un standard mais doit découler de la réalisation du préjudice. 

Le préjudice moral de l’enfant conçu au jour au décès est-il réparé ?

Lorsque le père de l’enfant à naître décède des suites d’un accident, d’une agression ou encore, d’une erreur médicale, le Droit prend en compte la réparation du préjudice moral subi par l’enfant qui n’est pas encore né.

S’agissant d’un père qui sera absent de la vie de son enfant, qui ne pourra que le vivre douloureusement, une telle souffrance est prise en compte au titre du préjudice moral.

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